Je suis copropriétaire dans une petite résidence qui comprend entre autre 6 garages individuels en rez-de-chaussée. Je suis propriétaire d'un de ces garages et j'aurai souhaité y installer une prise pour recharger un véhicule électrique. Le syndic me répond qu'il est interdit d'installer une prise pour recharger un véhicule dans un garage individuel situé dans une copropriété, pourriez-vous m'apporter une précision à ce sujet »
N.C.
La réponse de Christian PESSEY sur la prise de recharge d'un véhicule électrique
Le droit à la prise existe dès lors que l'on a des places de parking à usage privatif et d'accès sécurisé, la copropriété ne pouvant s'opposer à l'installation que pour des motifs légitimes. Et quand bien même le règlement de copropriété interdirait de procéder à un branchement électrique dans un garage individuel, je doute que cela constitue un motif justifiant du refus de faire droit à la demande du copropriétaire.
Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Et l'article R. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation complète le tout.
Réponse formulée avec l'assistance de la CLCV